M-35.1, r. 74 - Règlement sur les contingents de mise en marché des producteurs forestiers du Sud du Québec

Texte complet
16. Si la production autorisée excède au total les besoins réels des acheteurs, le Syndicat peut diminuer proportionnellement le contingent qui reste à produire et à livrer de chaque producteur. Si le producteur a déjà livré au-dessus du contingent résultant de la réduction proportionnelle, le volume livré en surplus est déduit du contingent attribué pour la prochaine période.
Décision 6731, a. 16; Décision 9314, a. 9.